Burundi
05.09.17
Interventions urgentes

Poursuite de la détention arbitraire de Germain Rukuki et violation de son droit à un procès équitable

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APPEL URGENT - L'OBSERVATOIRE


Nouvelles informations

BUR001 / 0717 / OBS 081.4

Détentionarbitraire /

Violationdu droit à un procès équitable

Burundi

5septembre 2017



L’Observatoire pour la protection desdéfenseurs des droits de l’Homme, un partenariat de l’Organisation mondialecontre la torture (OMCT) et de la FIDH, a reçu de nouvelles informations etvous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante au Burundi.

Nouvelles informations :

L’Observatoirea été informé de sources fiables de la poursuite du harcèlement judiciaire etde la détention arbitraire de M. Germain Rukuki, employé de l’Association des juristes catholiques du Burundi(AJCB), président de « Njabutsa Tujane »[1], et ancien employé de l’Action des chrétiens pour l'abolition dela torture (ACAT-Burundi).



Selon les informations reçues, le 25 août 2017, legreffe du Tribunal de grande instance de Ntahangwa anotifié à M. Germain Rukuki l’ordonnance de maintien en détention, prise par laChambre de conseil le 17 août 2017. Détenu depuis le 13 juillet 2017, M.Rukuki est accusé « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et« rébellion » pour avoir collaboré avec l’ACAT-Burundi dans le cadre de l’affaire RMP 2276. (voir rappeldes faits).

Suite à cela, le même jour, l’équipe de défense de M. Rukuki ainterjeté appel contre cette même ordonnance devantla Cour d’appel de Bujumbura, en vertu des articles 124, 125 et 126[2]de la Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.

Selon l’article 128 de cette mêmeloi, la juridiction d’appel doit rendre sa décision dans un délai de sept joursfrancs à compter de la notification de l’ordonnance, soit au plus tard le 4septembre. Or, à la date de publication de cet appel, la Cour d’appel deBujumbura n’avait pas encore fixé la date de l’audience.

L’Observatoire exprime sapréoccupation quant à la poursuite du harcèlement judiciaire exercé àl’encontre de M. Germain Rukuki, à la violation flagrante des garanties prévuesdans le Code de procédure pénale et à son maintien en détention, en ce qu’ilsne visent qu’à sanctionner ses activités de défense des droits humains.

L'Observatoire appelle lesautorités à procéder à la libération immédiate et inconditionnelle deM. Germain Rukuki, et à garantir le respect de son droit à un procèséquitable au cours de l’ensemble des procédures engagées à sonencontre.


Rappel des faits :

Le 13 juillet 2017 vers 6h dumatin, des membres de la police municipale de Bujumbura se sontrendus au domicile de M. Germain Rukuki et ont procédé à une perquisition avantde réquisitionner l’ordinateur de son épouse et de l’arrêter sans mandat.Escorté par quatre pick-up de la police, il aurait ensuite été conduit à l’AJCBpour réquisitionner son ordinateur et des documents. L’opération aurait étéconduite par l’officier de police judiciaire M. Jean Pierre Nitunga, encoopération avec le SNR burundais, qui l’aurait commandée.

Le jour même, le SNR a confirmél’arrestation de M. Rukuki auprès de la Commission nationale indépendante desdroits de l’Homme (CNIDH).

Au cours de sa détention au seindes locaux du SNR, M. Rukuki n’a purecevoir aucune visite de ses proches, ni être en contact avec son avocat et aété interrogé de nombreuses fois, en absence de son avocat, ce qui constitueune violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 38 de laConstitution de la République du Burundi et une violation aux articles 10 et 95du Code de procédure pénale.

Après 14 jours de détention, le 26 juillet 2017, M. Rukuki a ététransféré à la prison de Ngozi, sans avoir été auditionné auparavant par lemagistrat du Parquet qui l’a mis sur mandat d’arrêt, en violation de l’article111 de la loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédurepénale.

Lapremière audition de M. Rukuki par un magistrat représentant le MinistèrePublic depuis son arrestation n’a eu lieu que le 1er août 2017. Il aété entendu par le substitut du procureur général de la République, M. AdolpheManirakiza, qui représente le Ministère public dans les dossiers relatifs auputsch manqué du 13 mai 2015[3].

Durantcette audition, M. Rukuki a été accusé formellement « d’atteinte à lasûreté intérieure de l’Etat » et « rébellion » pour avoircollaboré avec l’ACAT-Burundi, organisation radiée en octobre 2016[4].Selon les autorités, l’ACAT-Burundi aurait organisé des manifestations en avril2015 pour contester la troisième candidature du Président Pierre Nkurunziza, etparticipé au coup d’Etat de 2015 et à la production de rapports qui iraient àl’encontre des institutions burundaises. De plus, elle aurait désavoué ladécision du Ministère de l’Intérieur de l’avoir radiée.

Le14 août 2017, la Chambre de conseil a tenu uneaudience à la prison de Ngozi, afin de statuer sur la régularité duplacement en détention préventive de M. Rukuki[5].

Durant l’audience, le Ministère public a notamment accusé M.Germain Rukuki de représenter l’ACAT au Burundi, mais sans fournir d’« indices sérieux de culpabilité » comme l’exige l’article 110 duCode de procédure pénale pour pouvoir maintenir une personne en détentionpréventive[6]. Il a fondé ces accusations sur des éléments de preuve, quiauraient été trouvés dans les affaires de son épouse, ce qui constitue uneviolation de l’article 18 du Code de procédure pénale qui prévoit lapersonnalité de la responsabilité pénale.

La défense a demandé la libération de M. Rukuki en invoquant laviolation des articles 110 et 18 du Code de procédure pénale, et le Ministèrepublic a requis son maintien en détention en attendant la conclusion del’enquête dans cette affaire.

Le 17 août, la Chambre de conseil du Tribunal de grande instancede Ntahangwa a rendu publique sa décision de confirmer le placement endétention préventive de M. Germain Rukuki.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire auxautorités burundaises en leur demandant de :

i. Garantir en toutes circonstances l’intégritéphysique et psychologique de M. Germain Rukuki et del’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi ;

ii. Procéder à la libération immédiate etinconditionnelle de M. Germain Rukuki et de l’ensemble des défenseurs desdroits de l’Homme détenus au Burundi ;

iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, ycompris au niveau judiciaire, à l’encontre de M. GermainRukuki ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droitsde l’Homme au Burundi ;

iv. S'assurer que l'ensemble des procédures engagéesà l’encontre de M. Germain Rukuki soient conduites dans le respectdu droit à un procès équitable ;

v. Se conformer aux dispositionsde la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée parl’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plusparticulièrement à ses articles 1, 5 (b) et 12.2 ;

vi. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclarationuniverselle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationauxrelatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Burundi.

Adresses:

·S.E. Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi.Fax : +257 22 22 74 90

·M. Emmanuel NTAHOMVUKIYE, Ministre de la Défense nationale et desanciens combattants, Fax : +257 22253215 / 22253218, Email : mdnac@yahoo.fr

·M. Alain Guillaume BUNYONI, Ministre de la sécurité publique, Burundi. Fax : + 257 2224 53 51, Email : mininter@yahoo.fr

· S.E M. Rénovat Tabu, Ambassadeur, Mission permanente de la République du Burundi auprès desNations unies à Genève, Suisse. Fax : +41 22 732 77 34. Email : mission.burundi217@gmail.com

·Ambassadedu Burundi à Bruxelles, Belgique. Fax : +32 2 230 78 83, Email : ambassade.burundi@gmail.com

Prière d’écrire également aux représentationsdiplomatiques du Burundi dans vos pays respectifs.

***

Genève-Paris,le 5 septembre 2017

Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toute actionentreprise en indiquant le code de cet appel.

L’Observatoire partenariat de l’OMCT et de la FIDH, a vocation àprotéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leurapporter une aide aussi concrète que possible. L’OMCT et la FIDH sont membresde ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union européennepour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civileinternationale.

Pour contacter l’Observatoire, appeler la ligne d’urgence :

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Telet fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29

· Telet fax FIDH : 33 1 43 55 25 18 / 33 1 43 55 18 80

[1] Niabutsa Tujane est une association communautaire quivise à lutter contre la pauvreté et la faim à travers la production agro-sylvo-pastoraleet à l’amélioration de la santé de la population.

[2] Ces articles disposent que le Ministère Public etl’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en Chambre deconseil et que le délai d’appel est de deux jours ouvrables, sachant que pourl’inculpé le délai court à partir du jour où la décision de l’ordonnance luiest notifiée.

[3] Une tentative de coup d'État dirigée par le général Godefroid Niyombare a étéperpétrée au Burundi le 13 mai 2015. Elle s'inscrit dans la continuité des contestationsdébutées le 26 avril 2015 après l'annonce de la candidature du président PierreNkurunziza à un troisième mandat, candidature jugée anticonstitutionnelle parune partie de la population et de la société civile.

[4] Voir le communiqué de presse de l’Observatoire du 26 octobre2016.

[5] Selon les articles 111 et 113 du Code de procédurepénale, le détenu doit être présenté devant les juges en Chambre deconseil dans un délai de 15 jours suivant l’émission du mandat d’arrêt pourvérifier la régularité de la détention dans sa forme et non sur le fond. LaChambre de conseil est constituée d’un collège de trois juges, qui doit statuerdans les 48 heures de sa saisine.

[6] L’article 110 du Code de procédurepénale dispose que « la liberté étant la règle et la détentionl’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention que s’ilexiste contre lui des indices sérieux de culpabilité ».