République démocratique du Congo
31.05.11
Interventions urgentes

Suivi du cas 190411_Libération provisoire de M. Mbusa

COD190411.1

Suividu cas COD 190411

Libérationprovisoire/ Absence d’enquête effective

Le Secrétariat Internationalde l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) a reçu de nouvellesinformations sur la situation suivante et sollicite votre intervention en Républiquedémocratique du Congo (RDC)/ Province du Nord-Kivu.

Nouvellesinformations

Le Secrétariat International de l’OMCT a étéinformé par une source fiable et Antenna International, une organisation membredu réseau SOS-Torture de l’OMCT, que M. Janvier Mbusa Musubao, arrêté le 1er juin 2010 par des militaires car soupçonné decomplicité dans une tentative de braquage, et détenu arbitrairement depuisprincipalement dans la prison de Munzenze, à Goma, a été provisoirement libéré le 20 avril 2011.

L’OMCT rappelle que M. Janvier Mbusa Musubao était détenu depuis le 1er juin 2010 sansavoir jamais faitl'objet d'aucun mandat d'arrêt officiel, ni de plainte de victime, ni avoir étéprésentédevant une autorité judiciaire compétente. Il n’avait pas non plus eu accès àdes soins médicaux ni à un avocat, faute de moyens financiers suffisants. M. Janvier Mbusa Musubao avait été torturélors de son arrestation.

L’OMCTrappelle à nouveau que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'unedétention arbitraire et demande, par conséquent, aux autorités de la RDC derespecter les garanties concernant la liberté de la personne conformément,entre autres, aux dispositions de la Constitution de la RDC et notammentl’article 18, alinéas 1, 3 et 4[1].

De plus,selon les mêmes informations, M. Janvier Mbusa Musubao a été mis en liberté provisoire mais il restepoursuivi pour association de malfaiteur, infraction punie de la peine de mort[2].

Enfin, selon les mêmes informations, aucune enquête effective n’a étéconduite suite aux allégations de torture et de mauvais traitements infligéspar des militaires à M. Janvier Mbusa Musubao.

Le Secrétariat Internationalde l’OMCT réitère sa plus vive inquiétude quant aux faits allégués ci-dessus etdemande aux autorités compétentes à ce qu’uneenquête immédiate, efficace,exhaustive, indépendante et impartiale soitmenée sur les circonstances de la détention prolongée et des allégations detorture et de mauvais traitements à l’encontre de M.Janvier Mbusa Musubao, etce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civilindépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales,civiles et/ou administratives prévues par la loi. Les conclusions de cetteenquête doivent être rendues publiques.

Rappel des faits

L’OMCT avait été informée de la détentionprolongée, sans procès, ainsi que des mauvais traitements infligés par desmilitaires à M. JanvierMbusa Musubao. L’OMCT avait également été informée de l’absence de soins médicaux pour M. Janvier Mbusa Musubao, à la suited’actes de torture subis.

Selon les informations reçues, le 1 juin 2010, M. Janvier Mbusa Musubao, résidant ettravaillant dans la ville de Kiwanja, territoire de Rutshuru, a été arrêté pardes militaires car soupçonné d’être complice de la tentative de braquage, endate du 25 mai 2010, du contenu de sa voiture de société, à savoir 9000$,appartenant à l'entreprise Supermatch. Par la suite, il a été emmené au cachotdu secteur militaire de Rutshuru où il aurait été torturé par les militaires,notamment au moyen de coups de fouet, et ce afin de lui faire avouer ses lienssupposés avec les auteurs du braquage. M. Janvier Mbusa Musubao a finit pardénoncer M. Yahaya, lui aussi employé de l'entreprise Supermatch, et déjàsoupçonné d'être impliqué dans l'affaire.

Selon les mêmes informations, le 2 juillet 2010, M. Janvier Mbusa Musubao et M. Yahayaont été transférés dans un cachot du camp militaire de Katindo pour la premièrenuit, puis pour deux jours à l'auditorat militaire et enfin à la prison deMunzenze, à Goma. Les officiers de police judiciaire instruisant les dossiersde M. Janvier Mbusa Musubao et M. Yahaya, à savoir le major John Mike et lecolonel Mputu, ont par la suite exigé de l’argent des femmes des deux détenuspour leur libération, Mme Mbusa Musubao ayant versé de l’argent à chacun d’eux. M. Yahaya avait lui été libéré le 7 avril 2011.

Actionsrequises

Merci d’écrire aux autorités de la RDC, afin de leurdemander de :

i. Garantir une enquêteimmédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale sur ces évènements,en particulier sur les allégations de torture et de mauvais traitements àl’encontre de M. JanvierMbusa Musubao et de M. Yahaya, dont les conclusions serontrendues publiques, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduiredevant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer lessanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;

ii. Garantir un recours effectifet une réparation adéquate, y compris l’indemnisation et la réhabilitation, auxvictimes concernées;

iii. Abolir la peine de mort en RDC;

iv. Garantir le respect desdroits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon leslois nationales et les instruments internationaux des droits de l’homme.

Adresses

Ø S.E M. Joseph Kabila, Président de la République,Cabinet du Président de la République, Palais de la Nation, Kinshasa/Gombe,République Démocratique du Congo, Fax+243 88 02 120

Ø M. Alexis Thambwe Mwamba, Ministre des AffairesEtrangères et de la Coopération Internationale, Cabinet du Ministre, bâtimentdu Ministère des Affaires Etrangères, Kinshasa/Gombe, République Démocratiquedu Congo

Ø M. Luzolo Bambi, Ministre de la Justice et Gardedes Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, BP 3137, KinshasaGombé, République Démocratique du Congo, Fax :+ 243 88 05 521

Ø Mission permanente de la République démocratique duCongo auprès des Nations unies, Avenue de Budé 18, 1202 Genève, Suisse,Email : missionrdc@bluewin.ch, Fax :+41 22 740.16.82

Prière d’écrireaux représentations diplomatiques de la République démocratiquedu Congo dans vos pays respectifs.

***

Genève,le 31 mai 2011.

Veuilleznous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votreréponse.

[1]Aux termes del’article 18, alinéas 1, 3 et 4 de la Constitution : « Toute personne arrêtéedoit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de touteaccusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. La gardéeà vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, lapersonne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autoritéjudiciaire compétente », et alinéa 3 « la personne gardée à vue a le droitd’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil».

[2] Article 156 à 158 du CodePénal Congolais.